P-28, r. 5 - Ordonnance sur la retenue des cotisations par les acheteurs de porcs

Texte complet
5. Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’acheteur doit fournir à l’association accréditée une liste contenant le nom et l’adresse des producteurs de qui il a reçu le produit visé au cours de l’année précédente. Si l’acheteur reçoit ultérieurement le produit visé d’autres producteurs, il doit en informer immédiatement l’association accréditée.
Décision 3976, a. 5.